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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Production et marchés

      • Titre V : Les productions animales

        • Chapitre Ier : La vaine pâture.

        • Chapitre III : Reproduction, amélioration et préservation du patrimoine génétique des animaux d'élevage

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Activités de sélection

            • Sous-section 1 : Agrément des organismes ou établissements de sélection et approbation des programmes de sélection

              • Paragraphe 1 : Agrément des organismes et des établissements de sélection

              • Paragraphe 2 : Approbation des programmes de sélection

              • Paragraphe 3 : Obligations des organismes chargés de la mise en œuvre d'un programme de sélection pour le compte du ministre chargé de l'agriculture

              • Paragraphe 4 : Obligations des organismes et des établissements de sélection agréés

              • Paragraphe 5 : Transmission des données entre organismes de sélection

          • Section 7 : Contrôles et mesures de police administrative

      • Titre VII : Dispositions pénales

Article R653-6 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 22/05/2025

Les programmes de sélection sont approuvés par le ministre chargé de l'agriculture. Ils sont publiés au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.

Le ministre se prononce, après avis de l'Institut français du cheval et de l'équitation, sur les demandes d'approbation des programmes de sélection des espèces équines ainsi que sur toute modification d'un programme approuvé relevant de l'article 9 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'élevage, aux échanges et à l'entrée dans l'Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux.

https://www.legifrance.gouv.fr

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