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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Production et marchés

      • Titre V : Les productions animales

        • Chapitre Ier : La vaine pâture.

        • Chapitre III : Reproduction, amélioration et préservation du patrimoine génétique des animaux d'élevage

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Activités de sélection

            • Sous-section 1 : Agrément des organismes ou établissements de sélection et approbation des programmes de sélection

              • Paragraphe 1 : Agrément des organismes et des établissements de sélection

              • Paragraphe 2 : Approbation des programmes de sélection

              • Paragraphe 3 : Obligations des organismes chargés de la mise en œuvre d'un programme de sélection pour le compte du ministre chargé de l'agriculture

              • Paragraphe 4 : Obligations des organismes et des établissements de sélection agréés

              • Paragraphe 5 : Transmission des données entre organismes de sélection

          • Section 7 : Contrôles et mesures de police administrative

      • Titre VII : Dispositions pénales

Article R653-9 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 22/05/2025

Lorsque le ministre chargé de l'agriculture réalise un programme de sélection dans les conditions prévues à l'article L. 653-4, l'organisme chargé de sa mise en œuvre associe les éleveurs d'animaux de la race concernée à l'orientation du programme et établit chaque année un rapport à leur intention retraçant l'exercice de sa mission.

https://www.legifrance.gouv.fr

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