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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Production et marchés

      • Titre V : Les productions animales

        • Chapitre Ier : La vaine pâture.

        • Chapitre III : Reproduction, amélioration et préservation du patrimoine génétique des animaux d'élevage

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Activités de sélection

            • Sous-section 1 : Agrément des organismes ou établissements de sélection et approbation des programmes de sélection

              • Paragraphe 1 : Agrément des organismes et des établissements de sélection

              • Paragraphe 2 : Approbation des programmes de sélection

              • Paragraphe 3 : Obligations des organismes chargés de la mise en œuvre d'un programme de sélection pour le compte du ministre chargé de l'agriculture

              • Paragraphe 4 : Obligations des organismes et des établissements de sélection agréés

              • Paragraphe 5 : Transmission des données entre organismes de sélection

          • Section 7 : Contrôles et mesures de police administrative

      • Titre VII : Dispositions pénales

Article R653-10 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 22/05/2025

L'organisme chargé de la mise en œuvre du programme de sélection mentionné à l'article R. 653-9 transmet au ministre chargé de l'agriculture, pour la race concernée, à sa demande et dans un délai maximal de neuf mois, un programme de sélection et un règlement intérieur.

Le ministre chargé de l'agriculture vérifie que les documents qui lui sont transmis respectent les règles prévues à l'article 38 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016.

https://www.legifrance.gouv.fr

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