Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Titre Ier : Dispositions générales
Titre II : Les organismes d'intervention
Titre III : Les accords interprofessionnels agricoles
Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer
Chapitre Ier : La vaine pâture.
Section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 1 : Agrément des organismes et des établissements de sélection
Paragraphe 2 : Approbation des programmes de sélection
Paragraphe 3 : Obligations des organismes chargés de la mise en œuvre d'un programme de sélection pour le compte du ministre chargé de l'agriculture
Paragraphe 4 : Obligations des organismes et des établissements de sélection agréés
Sous-section 2 : Contrôle des performances des équidés
Section 3 : Surveillance et conservation des ressources zoo-génétiques
Section 4 : Reproduction animale
Section 5 : Etablissements de l'élevage, instituts techniques nationaux et établissements publics
Section 6 : Le service universel de la distribution et de la mise en place de la semence des ruminants et des équidés
Section 7 : Contrôles et mesures de police administrative
Chapitre IV : Les animaux et les viandes
Titre VI : Les productions végétales
Titre VII : Dispositions pénales
Titre VIII : Observatoires
Titre IX : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article R653-16 du Code rural et de la pêche maritime
En l'absence d'accord, saisi par un organisme concerné ou par un éleveur intéressé, le ministre chargé de l'agriculture fixe, par arrêté, le délai dans lequel le dispositif d'échange de données prévu au présent paragraphe doit être mis en œuvre et, le cas échéant, détermine les caractères communs mentionnés au I et au 3° du II de l'article R. 653-15 devant faire l'objet de la transmission.
Au sens du présent article, l'absence d'accord naît à l'expiration d'un délai de cinq mois suivant la transmission de la proposition d'accord initiale par l'un de ces organismes aux autres organismes concernés, sans conclusion d'un accord.