Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Titre Ier : Dispositions générales
Titre II : Les organismes d'intervention
Titre III : Les accords interprofessionnels agricoles
Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer
Chapitre Ier : La vaine pâture.
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 1 : Agrément des organismes ou établissements de sélection et approbation des programmes de sélection
Paragraphe 2 : Mesures de police administrative
Paragraphe 3 : Dispositions propres à la fédération agréée pour les disciplines équestres
Section 3 : Surveillance et conservation des ressources zoo-génétiques
Section 4 : Reproduction animale
Section 5 : Etablissements de l'élevage, instituts techniques nationaux et établissements publics
Section 6 : Le service universel de la distribution et de la mise en place de la semence des ruminants et des équidés
Section 7 : Contrôles et mesures de police administrative
Chapitre IV : Les animaux et les viandes
Titre VI : Les productions végétales
Titre VII : Dispositions pénales
Titre VIII : Observatoires
Titre IX : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article R653-18 du Code rural et de la pêche maritime
Les organismes tiers en charge des activités de contrôle des performances des équidés sont agréés, pour une durée déterminée, par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de l'Institut français du cheval et de l'équitation.
Cet agrément précise si l'organisme tiers est responsable du respect des exigences du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 applicables à ces activités et s'il est également chargé, afin de disposer d'une évaluation de la valeur génétique des animaux et des garanties zootechniques exigées pour leur mise sur le marché en application du 3° de l'article L. 653-9, de l'enregistrement des performances des animaux qui ne sont pas inscrits dans un livre généalogique ou pour lesquels une délégation formelle au profit d'un organisme tiers n'a pas été mise en place par un organisme de sélection agréé.