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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Production et marchés

      • Titre V : Les productions animales

        • Chapitre Ier : La vaine pâture.

        • Chapitre III : Reproduction, amélioration et préservation du patrimoine génétique des animaux d'élevage

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Activités de sélection

            • Sous-section 2 : Contrôle des performances des équidés

              • Paragraphe 1 : Agrément des organismes tiers

              • Paragraphe 2 : Mesures de police administrative

              • Paragraphe 3 : Dispositions propres à la fédération agréée pour les disciplines équestres

          • Section 7 : Contrôles et mesures de police administrative

      • Titre VII : Dispositions pénales

Article R653-23 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 22/05/2025

Lorsqu'est constaté un manquement aux conditions de l'agrément, le ministre met l'organisme tiers en demeure de se mettre en conformité dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être supérieur à six mois.

Si l'organisme n'a pas justifié s'être mis en conformité à l'expiration de ce délai, l'agrément peut être suspendu pour une durée de douze mois ou retiré, après que l'organisme a été mis en mesure de présenter ses observations.

https://www.legifrance.gouv.fr

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