Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Titre Ier : Dispositions générales
Titre II : Les organismes d'intervention
Titre III : Les accords interprofessionnels agricoles
Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer
Chapitre Ier : La vaine pâture.
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 1 : Agrément des organismes ou établissements de sélection et approbation des programmes de sélection
Paragraphe 1 : Agrément des organismes tiers
Paragraphe 2 : Mesures de police administrative
Section 3 : Surveillance et conservation des ressources zoo-génétiques
Section 4 : Reproduction animale
Section 5 : Etablissements de l'élevage, instituts techniques nationaux et établissements publics
Section 6 : Le service universel de la distribution et de la mise en place de la semence des ruminants et des équidés
Section 7 : Contrôles et mesures de police administrative
Chapitre IV : Les animaux et les viandes
Titre VI : Les productions végétales
Titre VII : Dispositions pénales
Titre VIII : Observatoires
Titre IX : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article R653-24 du Code rural et de la pêche maritime
La fédération agréée pour les disciplines équestres par le ministre chargé des sports en application de l'article L. 131-14 du code du sport peut être autorisée, pour une durée déterminée, à transmettre les données qu'elle recueille sur les performances des équidés participant aux compétitions sportives organisées sous son égide au titre de l'article L. 131-15 du code du sport à la base nationale des données zootechniques définie à la sous-section 2 de la section 3 du présent chapitre et à les y enregistrer.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la composition et les modalités de dépôt du dossier de la demande d'autorisation, sa durée ainsi que les obligations minimales et le contenu du cahier des charges dont l'autorisation est assortie.