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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Production et marchés

      • Titre V : Les productions animales

        • Chapitre Ier : La vaine pâture.

        • Chapitre III : Reproduction, amélioration et préservation du patrimoine génétique des animaux d'élevage

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Activités de sélection

            • Sous-section 2 : Contrôle des performances des équidés

              • Paragraphe 1 : Agrément des organismes tiers

              • Paragraphe 2 : Mesures de police administrative

              • Paragraphe 3 : Dispositions propres à la fédération agréée pour les disciplines équestres

          • Section 7 : Contrôles et mesures de police administrative

      • Titre VII : Dispositions pénales

Article R653-24 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 22/05/2025

La fédération agréée pour les disciplines équestres par le ministre chargé des sports en application de l'article L. 131-14 du code du sport peut être autorisée, pour une durée déterminée, à transmettre les données qu'elle recueille sur les performances des équidés participant aux compétitions sportives organisées sous son égide au titre de l'article L. 131-15 du code du sport à la base nationale des données zootechniques définie à la sous-section 2 de la section 3 du présent chapitre et à les y enregistrer.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la composition et les modalités de dépôt du dossier de la demande d'autorisation, sa durée ainsi que les obligations minimales et le contenu du cahier des charges dont l'autorisation est assortie.

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