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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Production et marchés

      • Titre V : Les productions animales

        • Chapitre Ier : La vaine pâture.

        • Chapitre III : Reproduction, amélioration et préservation du patrimoine génétique des animaux d'élevage

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 4 : Reproduction animale

            • Sous-section 1 : La monte publique et privée et la traçabilité du matériel de reproduction

            • Sous-section 2 : L'insémination animale

              • Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux espèces bovine, ovine, caprine ou porcine

              • Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux équidés

          • Section 7 : Contrôles et mesures de police administrative

      • Titre VII : Dispositions pénales

Article R653-41 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 22/05/2025

Au sens de la présente sous-section, on entend par :

1° “Entreprise de mise en place de semence” : toute entité juridique exerçant une activité de service de mise en place de semence ;

2° “Technicien d'insémination” : une personne physique réalisant l'acte de mise en place de semence en monte publique artificielle, placée sous la responsabilité directe d'une entreprise de mise en place de semence ;

3° “Eleveur” : toute personne détenant à titre professionnel des animaux des espèces bovine, ovine, caprine ou porcine ;

4° “Insémination au sein du troupeau” : la pratique de la mise en place de semence par un éleveur, ou son préposé, sur les femelles qu'il détient dans son cheptel ;

5° “Centre de collecte de sperme” : un établissement dans lequel est produit du sperme destiné à l'insémination animale ;

6° “Centre de stockage de semence” : un établissement dans lequel est stockée de la semence destinée à l'insémination animale ;

7° “Dépôt de semence” : un stock, fixe ou mobile, de doses de semence congelée détenues en vue de leur mise en place soit par un technicien d'insémination, soit par un éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau ;

8° “Opérateur d'insémination” : toute entreprise de mise en place ou éleveur pratiquant l'insémination au sein du troupeau.

https://www.legifrance.gouv.fr

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