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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Production et marchés

      • Titre V : Les productions animales

        • Chapitre Ier : La vaine pâture.

        • Chapitre III : Reproduction, amélioration et préservation du patrimoine génétique des animaux d'élevage

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 4 : Reproduction animale

            • Sous-section 1 : La monte publique et privée et la traçabilité du matériel de reproduction

            • Sous-section 2 : L'insémination animale

              • Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux espèces bovine, ovine, caprine ou porcine

              • Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux équidés

          • Section 7 : Contrôles et mesures de police administrative

      • Titre VII : Dispositions pénales

Article R653-46 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 22/05/2025

La déclaration préalable de l'entreprise de mise en place de semence s'effectue auprès de l'institut technique en charge des ruminants.

La déclaration de l'entreprise de mise en place de semence n'est recevable que si elle est accompagnée :

1° Pour les entreprises installées en France :

a) Du numéro de SIRET/SIREN ;

b) Du numéro d'enregistrement vétérinaire en tant que centre de collecte de sperme ou centre de stockage de semence ;

c) De la liste de tous les techniciens d'insémination titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de technicien d'insémination placés sous sa responsabilité. Toute modification de cette liste est notifiée dans un délai d'un mois à l'institut technique en charge des ruminants ;

2° Pour les entreprises établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne et pratiquant en France la mise en place de la semence de ruminants, dans le cadre de la libre prestation de services garantie par l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne :

a) De tout document reconnu par les autorités compétentes du pays d'origine de l'entreprise attestant son établissement dans ce pays ;

b) Du document d'enregistrement vétérinaire en tant que centre de collecte de sperme ou centre de stockage de semence agréé au sens de l'article R. 222-2 ;

c) De la liste des techniciens d'insémination pratiquant, sous sa responsabilité, la mise en place de semence de ruminants sur le territoire national et satisfaisant les conditions posées par les articles R. 653-43 à R. 653-45. Toute modification de cette liste est notifiée dans un délai d'un mois à l'institut technique en charge des ruminants.

https://www.legifrance.gouv.fr

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