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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Production et marchés

      • Titre V : Les productions animales

        • Chapitre Ier : La vaine pâture.

        • Chapitre III : Reproduction, amélioration et préservation du patrimoine génétique des animaux d'élevage

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 4 : Reproduction animale

            • Sous-section 1 : La monte publique et privée et la traçabilité du matériel de reproduction

            • Sous-section 2 : L'insémination animale

              • Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux espèces bovine, ovine, caprine ou porcine

              • Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux équidés

          • Section 7 : Contrôles et mesures de police administrative

      • Titre VII : Dispositions pénales

Article R653-48 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 22/05/2025

La déclaration préalable de l'éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau s'effectue auprès de l'établissement de l'élevage territorialement compétent institué à l'article L. 653-12.

Cette déclaration n'est recevable que si elle est accompagnée :

1° Du numéro d'exploitation délivré par l'établissement de l'élevage territorialement compétent ;

2° De la liste des centres de collecte de sperme ou de stockage de semence agréés approvisionnant le dépôt de semence constitué par l'éleveur.

Un numéro unique d'enregistrement zootechnique est attribué à l'éleveur par l'établissement de l'élevage territorialement compétent.

https://www.legifrance.gouv.fr

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