Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 13 décembre 2025
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Titre Ier : Dispositions générales
Titre II : Les organismes d'intervention
Titre III : Les accords interprofessionnels agricoles
Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer
Chapitre Ier : La vaine pâture.
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Activités de sélection
Section 3 : Surveillance et conservation des ressources zoo-génétiques
Sous-section 1 : La monte publique et privée et la traçabilité du matériel de reproduction
Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux équidés
Section 5 : Etablissements de l'élevage, instituts techniques nationaux et établissements publics
Section 6 : Le service universel de la distribution et de la mise en place de la semence des ruminants et des équidés
Section 7 : Contrôles et mesures de police administrative
Chapitre IV : Les animaux et les viandes
Titre VI : Les productions végétales
Titre VII : Dispositions pénales
Titre VIII : Observatoires
Titre IX : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article R653-50 du Code rural et de la pêche maritime
I. - Pour satisfaire les exigences de traçabilité, seuls sont autorisés les déplacements du matériel de reproduction :
1° D'un centre de collecte agréé vers un autre centre de collecte ou centre de stockage agréé ;
2° D'un centre de stockage agréé vers un autre centre de stockage agréé ;
3° D'un centre de collecte ou de stockage agréé vers un dépôt de semence déclaré ;
4° D'un dépôt de semence déclaré d'une entreprise de mise en place vers un autre dépôt de semence déclaré de la même entreprise ;
5° D'un dépôt de semence sous la responsabilité exclusive d'une entreprise de mise en place de semence vers un dépôt de semence détenu par un éleveur ;
6° Pour l'espèce porcine, d'un centre de collecte agréé vers l'exploitation d'un éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau.
II. - Les doses de semence d'un dépôt détenu par un éleveur et non utilisées pour l'insémination de son troupeau sont détruites, sauf dérogation accordée par le préfet du département où est situé le dépôt de semence, sous couvert d'un laissez-passer sanitaire, en cas de vente, de cession ou de transmission de l'exploitation.