Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Titre Ier : Dispositions générales
Titre II : Les organismes d'intervention
Titre III : Les accords interprofessionnels agricoles
Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer
Chapitre Ier : La vaine pâture.
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Activités de sélection
Sous-section 2 : Base nationale des données zootechniques
Sous-section 3 : Cryoconservation du patrimoine zoo-génétique national
Section 4 : Reproduction animale
Section 5 : Etablissements de l'élevage, instituts techniques nationaux et établissements publics
Section 6 : Le service universel de la distribution et de la mise en place de la semence des ruminants et des équidés
Section 7 : Contrôles et mesures de police administrative
Chapitre IV : Les animaux et les viandes
Titre VI : Les productions végétales
Titre VII : Dispositions pénales
Titre VIII : Observatoires
Titre IX : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article R653-26 du Code rural et de la pêche maritime
I. - Pour les ruminants et les porcins, les organismes de sélection agréés certifient, conformément aux dispositions du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'élevage, aux échanges et à l'entrée dans l'Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux :
1° La généalogie des animaux inscrits en section principale de leur livre généalogique et, lorsqu'elle est connue, de ceux enregistrés en sections annexes ;
2° La conformité au standard de la race des animaux enregistrés en sections annexes.
Ils attribuent à chacun de ces animaux un code d'identification de la race concernée, dit “ code-race ”, conformément à une nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Lorsqu'un programme de croisement est prévu par le programme de sélection conformément au point b du paragraphe 2 du chapitre II de la partie 1 de l'annexe II du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016, un code spécifique, dit “ code-croisement ”, est attribué aux animaux des sections annexes issus de ce programme de croisement, conformément à une nomenclature fixée par l'arrêté mentionné au précédent alinéa.
II. - Pour les porcins hybrides, les établissements de sélection agréés attribuent à chacun des animaux issus de leur programme de sélection, selon le cas, un code d'identification de la lignée par race, dit “ code-lignée ”, ou un “ code-croisement ”, conformément à une nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.