Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Titre Ier : Dispositions générales
Titre II : Les organismes d'intervention
Titre III : Les accords interprofessionnels agricoles
Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer
Chapitre Ier : La vaine pâture.
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Activités de sélection
Sous-section 1 : Certification de la qualité des reproducteurs
Sous-section 3 : Cryoconservation du patrimoine zoo-génétique national
Section 4 : Reproduction animale
Section 5 : Etablissements de l'élevage, instituts techniques nationaux et établissements publics
Section 6 : Le service universel de la distribution et de la mise en place de la semence des ruminants et des équidés
Section 7 : Contrôles et mesures de police administrative
Chapitre IV : Les animaux et les viandes
Titre VI : Les productions végétales
Titre VII : Dispositions pénales
Titre VIII : Observatoires
Titre IX : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article R653-30 du Code rural et de la pêche maritime
I.-Les organismes et établissements de sélection agréés, les organismes chargés de la mise en œuvre des programmes de sélection mentionnés à l'article R. 653-10, les entreprises de mise en place de la semence et les équipes de transfert d'embryons transmettent à une base, dénommée “ base nationale des données zootechniques ”, pour les espèces mentionnées à l'article L. 653-1 :
1° En ce qui concerne les reproducteurs de race pure, les données mentionnées à l'article R. 653-12 relatives aux programmes de sélection conduits sur le territoire national contenues dans les systèmes d'informations des organismes de sélection et des organismes chargés de la mise en œuvre des programmes mentionnés à l'article R. 653-10 ;
2° En ce qui concerne les reproducteurs porcins hybrides, les données mentionnées à l'article R. 653-12 relatives aux programmes de sélection de races et de lignées conduits sur le territoire national par des établissements de sélection, contenues dans les systèmes d'information de ces établissements ;
3° En ce qui concerne les reproducteurs porcins mâles et femelles issus d'un croisement dans un programme de sélection conduit sur le territoire national, les effectifs d'animaux enregistrés dans les registres et faisant l'objet d'un contrôle des performances, d'une évaluation génétique, d'un génotypage ou d'une vérification de l'identité ainsi que leur lieu de détention ;
4° Les données de reproduction, y compris l'enregistrement des inséminations artificielles et des transplantations embryonnaires, recueillies dans le cadre de la monte publique et transmises par le naisseur, l'établissement de l'élevage, les instituts techniques nationaux compétents, les opérateurs d'insémination et les équipes de production d'embryons et de transplantation embryonnaire ;
5° Les données à caractère personnel permettant d'identifier et de localiser le propriétaire, le lieu de détention et le numéro d'identification des animaux.
II.-Les instituts techniques nationaux compétents pour les espèces domestiques de rente, autres que celles mentionnées à l'article L. 653-1 et faisant partie de celles désignées comme espèces domestiques par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture, transmettent à cette base les données dont ils disposent sur la localisation et les effectifs des races ou des variétés domestiques de ces espèces présentes sur le territoire national.