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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Production et marchés

      • Titre V : Les productions animales

        • Chapitre Ier : La vaine pâture.

        • Chapitre III : Reproduction, amélioration et préservation du patrimoine génétique des animaux d'élevage

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 5 : Etablissements de l'élevage, instituts techniques nationaux et établissements publics

            • Sous-section 1 : Les établissements de l'élevage

            • Sous-section 2 : Les instituts techniques nationaux

            • Sous-section 3 : L'Institut français du cheval et de l'équitation

            • Sous-section 4 : L'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement

          • Section 7 : Contrôles et mesures de police administrative

      • Titre VII : Dispositions pénales

Article R653-58 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 22/05/2025

Sauf dans les départements ou régions insulaires, un établissement de l'élevage ne peut être agréé que si sa circonscription comprend un effectif minimum d'animaux d'élevage ou garantit une couverture territoriale suffisante. Cet effectif et les conditions relatives à cette couverture territoriale sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les organismes qui ne sont pas des services d'une chambre d'agriculture ou ne sont pas constitués sur le fondement de l'article L. 514-2 ne peuvent être agréés en qualité d'établissement de l'élevage que si leurs statuts et règlements intérieurs garantissent une représentation équilibrée de tous les groupements d'éleveurs et si ces organismes ont une activité suffisante en matière d'amélioration de l'élevage.

Ancien texte

Code rural et de la pêche maritime - art. R653-42 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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