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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Production et marchés

      • Titre V : Les productions animales

        • Chapitre Ier : La vaine pâture.

        • Chapitre III : Reproduction, amélioration et préservation du patrimoine génétique des animaux d'élevage

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 5 : Etablissements de l'élevage, instituts techniques nationaux et établissements publics

            • Sous-section 1 : Les établissements de l'élevage

            • Sous-section 2 : Les instituts techniques nationaux

            • Sous-section 3 : L'Institut français du cheval et de l'équitation

            • Sous-section 4 : L'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement

          • Section 7 : Contrôles et mesures de police administrative

      • Titre VII : Dispositions pénales

Article R653-61 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 22/05/2025

Le préfet du département dans lequel est situé le siège de l'établissement de l'élevage ou son représentant participe de droit aux réunions du comité d'orientation de l'élevage. Il est assisté par le directeur départemental des territoires ou, le cas échéant, des territoires et de la mer du département dans lequel est situé le siège de l'établissement de l'élevage. Pour l'exercice de la tutelle qu'il exerce sur l'établissement au titre des opérations prévues à l'article L. 212-7 et au dernier alinéa de l'article L. 653-12, le préfet peut prendre connaissance de l'ensemble des dossiers et documents détenus par l'établissement relatifs à ces missions.

Lorsque l'établissement de l'élevage est agréé pour une ou plusieurs régions, le préfet de la région dans laquelle est situé le siège de l'établissement de l'élevage ou son représentant participe de droit aux réunions du comité d'orientation.

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Ancien texte

Code rural et de la pêche maritime - art. R653-45 (T)

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