Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Titre Ier : Dispositions générales
Titre II : Les organismes d'intervention
Titre III : Les accords interprofessionnels agricoles
Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer
Chapitre Ier : La vaine pâture.
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Activités de sélection
Section 3 : Surveillance et conservation des ressources zoo-génétiques
Section 4 : Reproduction animale
Sous-section 2 : Les instituts techniques nationaux
Sous-section 4 : L'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement
Section 6 : Le service universel de la distribution et de la mise en place de la semence des ruminants et des équidés
Section 7 : Contrôles et mesures de police administrative
Chapitre IV : Les animaux et les viandes
Titre VI : Les productions végétales
Titre VII : Dispositions pénales
Titre VIII : Observatoires
Titre IX : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article R653-70 du Code rural et de la pêche maritime
L'établissement est administré par un conseil d'administration.
I. - Le conseil d'administration comprend vingt-trois membres ainsi répartis :
1° Sept représentants de l'Etat :
a) Un désigné par le Premier ministre ;
b) Deux désignés par le ministre chargé de l'agriculture, dont le directeur chargé de la politique du cheval ou son représentant ;
c) Deux désignés par le ministre chargé des sports, dont le directeur des sports ou son représentant ;
d) Un désigné par le ministre chargé du budget ;
e) Un désigné par le ministre de la défense ;
2° Douze personnalités qualifiées dont :
a) Deux élus locaux choisis en raison de leurs compétences dans les domaines d'activité de l'établissement ;
b) Le président de la Société hippique française (SHF) ;
c) Le chef des sports équestres militaires ;
d) Pour le secteur de l'agriculture :
- deux personnalités exerçant leurs activités dans le secteur des courses hippiques, dont une pour le galop et une pour le trot ;
- une personnalité exerçant ses activités dans le secteur de l'élevage des équidés de sports et de loisirs ;
- une personnalité exerçant ses activités dans le secteur de l'élevage des chevaux de trait et des races asines ;
e) Pour le secteur des sports :
- deux personnalités compétentes dans le domaine des sports équestres ;
- le président de la Fédération française d'équitation ou son représentant ;
- un sportif de haut niveau désigné par le président du Comité national olympique et sportif français, sur proposition du président de la Fédération française d'équitation ;
3° Quatre représentants élus du personnel de l'établissement.
II. - Les représentants de l'Etat sont nommés par arrêté du ministre intéressé. Les personnalités qualifiées sont nommées, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des sports, sur proposition du ministre intéressé.
Les représentants du personnel et leurs suppléants sont élus selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des sports.
III. - Le président du conseil d'administration est nommé parmi ses membres par décret, sur proposition des ministres chargés de l'agriculture et des sports.
Il ne peut être âgé de plus de soixante-dix ans à la date de sa nomination.
Le président et les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.
Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés selon les modalités définies ci-dessus. Leurs remplaçants sont nommés pour la durée du mandat restant à courir.
Ancien texte
Code rural et de la pêche maritime - art. R653-17 (T)
https://www.legifrance.gouv.fr