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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Production et marchés

      • Titre V : Les productions animales

        • Chapitre Ier : La vaine pâture.

        • Chapitre III : Reproduction, amélioration et préservation du patrimoine génétique des animaux d'élevage

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 5 : Etablissements de l'élevage, instituts techniques nationaux et établissements publics

            • Sous-section 1 : Les établissements de l'élevage

            • Sous-section 2 : Les instituts techniques nationaux

            • Sous-section 3 : L'Institut français du cheval et de l'équitation

            • Sous-section 4 : L'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement

          • Section 7 : Contrôles et mesures de police administrative

      • Titre VII : Dispositions pénales

Article R653-71 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 06/09/2003

Les fonctions de président et d'administrateur ne donnent pas lieu à rémunération. Le remboursement des frais de déplacement et de séjour des membres du conseil d'administration, du conseil scientifique, du conseil sur la formation et des comités d'orientation s'effectue dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils ou militaires sur le territoire métropolitain.

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Ancien texte

Code rural et de la pêche maritime - art. R653-18 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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