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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Production et marchés

      • Titre V : Les productions animales

        • Chapitre Ier : La vaine pâture.

        • Chapitre III : Reproduction, amélioration et préservation du patrimoine génétique des animaux d'élevage

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 5 : Etablissements de l'élevage, instituts techniques nationaux et établissements publics

            • Sous-section 1 : Les établissements de l'élevage

            • Sous-section 2 : Les instituts techniques nationaux

            • Sous-section 3 : L'Institut français du cheval et de l'équitation

            • Sous-section 4 : L'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement

          • Section 7 : Contrôles et mesures de police administrative

      • Titre VII : Dispositions pénales

Article R653-74 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 06/09/2003

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après la réception du procès-verbal par les ministres chargés de l'agriculture et des sports, sauf exercice de son droit de veto par le commissaire du Gouvernement dans les conditions prévues à l'article R. 653-75 ;

En cas d'urgence, les ministres peuvent en autoriser l'exécution immédiate.

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Les délibérations relatives aux actions en justice sont immédiatement exécutoires.

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Ancien texte

Code rural et de la pêche maritime - art. R653-21 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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