Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 13 décembre 2025
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Titre Ier : Dispositions générales
Titre II : Les organismes d'intervention
Titre III : Les accords interprofessionnels agricoles
Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer
Chapitre Ier : La vaine pâture.
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Activités de sélection
Section 3 : Surveillance et conservation des ressources zoo-génétiques
Section 4 : Reproduction animale
Sous-section 1 : Les établissements de l'élevage
Sous-section 2 : Les instituts techniques nationaux
Sous-section 4 : L'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement
Section 6 : Le service universel de la distribution et de la mise en place de la semence des ruminants et des équidés
Section 7 : Contrôles et mesures de police administrative
Chapitre IV : Les animaux et les viandes
Titre VI : Les productions végétales
Titre VII : Dispositions pénales
Titre VIII : Observatoires
Titre IX : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article R653-80 du Code rural et de la pêche maritime
L'établissement est dirigé par un directeur général, nommé par décret, pour une durée de trois ans renouvelable, sur proposition des ministres chargés de l'agriculture et des sports.
Le directeur général prépare les délibérations du conseil d'administration. Il assure l'exécution de ses délibérations. Il assure la direction de l'établissement et le représente dans tous les actes de la vie civile, dans ses rapports avec les tiers et dans les relations internationales.
Il représente l'établissement en justice.
Il a autorité sur l'ensemble du personnel.
Il est responsable de la sécurité des personnes et des biens.
Il recrute, nomme et gère les fonctionnaires membres du corps des adjoints techniques des haras régi par le décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat ainsi que les personnels non titulaires de l'établissement.
Il passe au nom de l'établissement les contrats et marchés et les actes d'acquisition et de vente.
Il est ordonnateur principal des dépenses et recettes de l'établissement et peut désigner des ordonnateurs secondaires.
Il peut déléguer sa signature à des agents de l'établissement dans des limites qu'il détermine.
Ancien texte
Code rural et de la pêche maritime - art. R653-25 (T)
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