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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 17 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Production et marchés

      • Titre V : Les productions animales

        • Chapitre Ier : La vaine pâture.

        • Chapitre III : Reproduction, amélioration et préservation du patrimoine génétique des animaux d'élevage

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 6 : Le service universel de la distribution et de la mise en place de la semence des ruminants et des équidés

            • Sous-section 1 : Définitions et principes

            • Sous-section 2 : Modalités de désignation des opérateurs chargés du service universel

            • Sous-section 3 : Modalités de calcul des compensations financières liées à la prise en charge du service universel

          • Section 7 : Contrôles et mesures de police administrative

      • Titre VII : Dispositions pénales

Article R653-87 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 06/09/2003

On entend par :

1° Jachère reproductive : la limitation du nombre de doses de semence constituées par reproducteur mâle en vue d'assurer le maintien de la diversité génétique et de prendre en compte les capacités physiologiques de ce reproducteur ;

2° Distribution de semence :

a) Pour les races locales ayant recours à la jachère reproductive, la distribution comprend l'ensemble des étapes suivantes :

-la production de semence ;

-le traitement et le conditionnement ;

-l'acheminement du centre de collecte agréé, en cas de semence fraîche, ou du dernier centre de stockage agréé, en cas de semence congelée, jusqu'à l'éleveur ;

b) Pour les autres races :

-l'acheminement du centre de collecte agréé, en cas de semence fraîche, ou depuis le dernier centre de stockage agréé, en cas de semence congelée, jusqu'à l'éleveur ;

3° " Mise en place " : l'acte d'insémination effectué par un technicien d'insémination au sens des dispositions de l'article R. 653-41 ou, pour les équidés, par un chef de centre d'insémination ou un inséminateur enregistré dans les conditions prévues à l'article R. 653-57, qui comprend l'ensemble des étapes nécessaires au dépôt de la semence dans les voies génitales femelles.

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Ancien texte

Code rural et de la pêche maritime - art. R653-97 (M)

https://www.legifrance.gouv.fr

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