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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 17 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Production et marchés

      • Titre V : Les productions animales

        • Chapitre Ier : La vaine pâture.

        • Chapitre III : Reproduction, amélioration et préservation du patrimoine génétique des animaux d'élevage

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 6 : Le service universel de la distribution et de la mise en place de la semence des ruminants et des équidés

            • Sous-section 1 : Définitions et principes

            • Sous-section 2 : Modalités de désignation des opérateurs chargés du service universel

            • Sous-section 3 : Modalités de calcul des compensations financières liées à la prise en charge du service universel

          • Section 7 : Contrôles et mesures de police administrative

      • Titre VII : Dispositions pénales

Article R653-90 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 06/09/2003

L'agrément peut être suspendu ou retiré lorsque l'opérateur agréé cesse de satisfaire aux règles prescrites par le présent code ou par son cahier des charges, ou lorsque son fonctionnement se révèle défectueux à la suite de contrôles.

Les décisions de suspension ou de retrait d'agrément ne peuvent intervenir qu'après que l'opérateur a été informé des motifs et de la nature des mesures envisagées et à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à un mois.

La décision de suspension ou de retrait d'agrément désigne l'opérateur qui assure la continuité du service.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'octroi, de suspension et de retrait de cet agrément, ainsi que celles relatives au retrait volontaire d'un opérateur agréé.

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Ancien texte

Code rural et de la pêche maritime - art. R653-100 (M)

https://www.legifrance.gouv.fr

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