Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Titre Ier : Dispositions générales
Titre II : Les organismes d'intervention
Titre III : Les accords interprofessionnels agricoles
Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer
Titre V : Les productions animales
Chapitre préliminaire : La conservation des ressources phytogénétiques pour l'agriculture et l'alimentation
Section 2 : La création de zones protégées pour la production de semences ou plants.
Section 3 : La mise sur le marché des semences et plants, des jeunes plants de légumes, ainsi que de leurs matériels de multiplication et des matériels de multiplication des plantes ornementales.
Section 4 : La sélection, la production, la circulation et la distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne.
Section 5 : Règles de commercialisation des matériels de multiplication des plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits
Section 6 : Laboratoires
Chapitre II : Les obtentions végétales.
Chapitre III : Les plantes génétiquement modifiées.
Chapitre IV : Les fruits, les légumes et l'horticulture.
Chapitre V : Les produits de la vigne
Chapitre VI : Dispositions relatives aux céréales.
Chapitre VII : Les oléagineux et les protéagineux
Chapitre VIII : Intervention dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table
Chapitre IX : Le houblon et les produits du houblon
Titre VII : Dispositions pénales
Titre VIII : Observatoires
Titre IX : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article D661-5 du Code rural et de la pêche maritime
I.-Le comité plénier comprend, outre le président, le vice-président et le secrétaire général du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées :
1° Treize membres de droit :
a) Au titre du ministère chargé de l'agriculture :
-le directeur général de l'alimentation ou son représentant ainsi que deux agents de la direction générale de l'alimentation ;
-le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant.
b) Le directeur chargé de la biodiversité au ministère chargé de l'écologie ou son représentant ;
c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
d) Le chef du département chargé de l'amélioration des plantes à l' Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement ;
e) Le chef du département chargé de la santé des plantes à l' Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement ;
f) Le directeur du groupe d'étude et de contrôle des variétés et des semences ;
g) Le responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales ;
h) Le chef du service officiel de contrôle et de certification des semences et plants ;
i) Le président du SEMAE ;
j) Le directeur du SEMAE ;
2° Les présidents et secrétaires des sections mentionnés au 3° et au 4° de l'article D. 661-4.
3° Seize représentants des catégories professionnelles suivantes : obtenteurs de variétés, producteurs de semences ou plants, utilisateurs des semences et plants et utilisateurs des produits des récoltes obtenues à partir des semences et plants, à raison d'au moins deux par catégorie ;
4° Cinq personnalités scientifiques désignées en raison de leur compétence, appartenant notamment à la recherche ou à l'enseignement supérieur agronomique ;
5° Quatre représentants des instituts techniques des principales filières végétales ;
6° Deux représentants des consommateurs et des associations de protection de l'environnement.
II.-Le ministre chargé de l'agriculture prend l'avis du comité plénier pour désigner, par arrêté, le président, le vice-président et le secrétaire général du comité.
Le président, le vice-président du comité plénier et le secrétaire général sont membres de droit de toutes les instances du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées.
Les membres mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 6° du I sont nommés pour une durée de cinq ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.