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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Production et marchés

      • Titre VI : Les productions végétales

        • Chapitre préliminaire : La conservation des ressources phytogénétiques pour l'agriculture et l'alimentation

        • Chapitre Ier : Les productions de semences et de plants

          • Section 2 : La création de zones protégées pour la production de semences ou plants.

          • Section 3 : La mise sur le marché des semences et plants, des jeunes plants de légumes, ainsi que de leurs matériels de multiplication et des matériels de multiplication des plantes ornementales.

          • Section 4 : La sélection, la production, la circulation et la distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne.

          • Section 5 : Règles de commercialisation des matériels de multiplication des plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits

        • Chapitre II : Les obtentions végétales.

        • Chapitre III : Les plantes génétiquement modifiées.

        • Chapitre VIII : Intervention dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table

        • Chapitre IX : Le houblon et les produits du houblon

      • Titre VII : Dispositions pénales

Article R661-25 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 06/09/2003

Dans le cadre des missions qui lui sont dévolues par l'article D. 621-2 l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) :

1° Etudie toutes questions relatives à la sélection et à la multiplication en viticulture et propose les mesures propres à en assurer l'application, compte tenu des objectifs de la politique viticole, sous réserve des attributions de la section vigne du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées et de celles de l'Institut national de l'origine et de la qualité (Comité national des vins et eaux-de-vie) ;

2° Procède au contrôle de la sélection, de la production de la circulation et de la distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne, sous réserve des attributions de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Il est notamment chargé de certifier que les matériels de multiplication végétative de la vigne appartiennent à une des catégories suivantes : " matériel initial ", " matériel de base " ou " matériel certifié ", ou d'attester de leur classement en tant que matériel " standard " au sens de l'article R. 661-26 ;

3° Organise la coordination aux plans national et régional de la production des établissements de sélection et de prémultiplication définis à l'article R. 661-30.

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