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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Production et marchés

      • Titre VI : Les productions végétales

        • Chapitre préliminaire : La conservation des ressources phytogénétiques pour l'agriculture et l'alimentation

        • Chapitre Ier : Les productions de semences et de plants

          • Section 2 : La création de zones protégées pour la production de semences ou plants.

          • Section 3 : La mise sur le marché des semences et plants, des jeunes plants de légumes, ainsi que de leurs matériels de multiplication et des matériels de multiplication des plantes ornementales.

          • Section 4 : La sélection, la production, la circulation et la distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne.

          • Section 5 : Règles de commercialisation des matériels de multiplication des plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits

        • Chapitre II : Les obtentions végétales.

        • Chapitre III : Les plantes génétiquement modifiées.

        • Chapitre VIII : Intervention dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table

        • Chapitre IX : Le houblon et les produits du houblon

      • Titre VII : Dispositions pénales

Article R661-39 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 10/11/2010

I. ― Les matériels de multiplication et les plantes fruitières ne peuvent être commercialisés qu'à condition :

1° En ce qui concerne les matériels de multiplication, d'être certifiés en tant que matériels initiaux, matériels de base ou matériels certifiés ou de satisfaire aux conditions requises pour être qualifiés comme matériels CAC ;

2° En ce qui concerne les plantes fruitières, d'être certifiées en tant que matériels certifiés ou de remplir les conditions pour être qualifiées comme matériels CAC.

II. ― Toutefois, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser la commercialisation, sur le territoire national, de quantités appropriées de matériels de multiplication et de plantes fruitières ne satisfaisant pas aux conditions prévues au I du présent article :

a) En vue d'essais ou à des fins scientifiques ;

b) En vue de travaux de sélection ;

c) Ou afin de contribuer à la préservation de la diversité génétique.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris après avis du comité technique permanent pour la sélection des plantes cultivées précise les conditions de délivrance de cette autorisation, notamment les quantités de matériels autorisés en application, le cas échéant, des mesures prises par la Commission européenne.

III. ― Les plantes fruitières ou les matériels de multiplication dont les produits sont destinés à être utilisés comme denrées alimentaires ou ingrédients de denrées alimentaires relevant du champ d'application de l'article 3 du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés ou comme aliments pour animaux ou ingrédients d'aliments pour animaux relevant du champ d'application de l'article 15 du même règlement ne sont commercialisés que si les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux issus de ces matériels ont été autorisés conformément audit règlement.

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