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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Production et marchés

      • Titre VI : Les productions végétales

        • Chapitre préliminaire : La conservation des ressources phytogénétiques pour l'agriculture et l'alimentation

        • Chapitre Ier : Les productions de semences et de plants

          • Section 2 : La création de zones protégées pour la production de semences ou plants.

          • Section 3 : La mise sur le marché des semences et plants, des jeunes plants de légumes, ainsi que de leurs matériels de multiplication et des matériels de multiplication des plantes ornementales.

          • Section 4 : La sélection, la production, la circulation et la distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne.

          • Section 5 : Règles de commercialisation des matériels de multiplication des plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits

        • Chapitre II : Les obtentions végétales.

        • Chapitre III : Les plantes génétiquement modifiées.

        • Chapitre VIII : Intervention dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table

        • Chapitre IX : Le houblon et les produits du houblon

      • Titre VII : Dispositions pénales

Article R661-47 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 10/11/2010

I. ― Les matériels de multiplication et les plantes fruitières ne sont commercialisés qu'en lots comportant plusieurs exemplaires d'un même produit et identifiables par l'homogénéité de leur composition et de leur origine et s'ils portent une étiquette précisant qu'ils sont :

a) Soit qualifiés comme matériel CAC et accompagnés d'un document émis par le fournisseur conformément aux prescriptions spécifiques établies en application de l'article R. 661-40. Si une déclaration officielle figure sur ce document, elle doit être clairement distincte de tous les autres éléments contenus dans ce document ;

b) Soit qualifiés comme matériels initiaux, matériels de base ou matériels certifiés, et certifiés comme tels par l'organisme mentionné à l'article R. 661-41 conformément aux prescriptions spécifiques établies en application de l'article R. 661-40.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation fixe les modalités particulières d'étiquetage ou d'emballage.

II. ― Dans le cas de la fourniture de ces plantes et matériels de multiplication par le détaillant à un utilisateur final non professionnel, les prescriptions en matière d'étiquetage peuvent être réduites à une information appropriée sur le produit selon des modalités précisées par l'arrêté conjoint mentionné au I du présent article.

III. ― Dans le cas d'un matériel de multiplication ou d'une plante fruitière d'une variété qui a été modifiée génétiquement, toute étiquette ou tout document, officiel ou non, apposé sur le matériel ou qui l'accompagne en vertu des dispositions de la présente section indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée et spécifie le nom des organismes génétiquement modifiés.

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