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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Production et marchés

      • Titre VI : Les productions végétales

        • Chapitre préliminaire : La conservation des ressources phytogénétiques pour l'agriculture et l'alimentation

        • Chapitre Ier : Les productions de semences et de plants

          • Section 2 : La création de zones protégées pour la production de semences ou plants.

          • Section 3 : La mise sur le marché des semences et plants, des jeunes plants de légumes, ainsi que de leurs matériels de multiplication et des matériels de multiplication des plantes ornementales.

          • Section 4 : La sélection, la production, la circulation et la distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne.

          • Section 5 : Règles de commercialisation des matériels de multiplication des plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits

          • Section 6 : Laboratoires

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Laboratoires nationaux de référence

            • Sous-section 3 : Laboratoires agréés

            • Sous-section 4 : Laboratoires reconnus

        • Chapitre II : Les obtentions végétales.

        • Chapitre III : Les plantes génétiquement modifiées.

        • Chapitre VIII : Intervention dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table

        • Chapitre IX : Le houblon et les produits du houblon

      • Titre VII : Dispositions pénales

Article R661-52 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 07/11/2016

Pour l'application du présent chapitre et des textes pris pour son application, on entend par :

1° Contrôle officiel : tout audit, inspection, vérification, prélèvement, examen, ou toute autre forme de contrôle réalisé par les services de l'autorité compétente pour le contrôle en vue d'assurer le respect des dispositions du chapitre Ier du titre VI, du livre VI du présent code et des textes pris pour leur application ;

2° Analyse officielle : toute analyse par un laboratoire national de référence ou par un laboratoire agréé à cette fin d'un échantillon prélevé dans le cadre d'un contrôle officiel ;

3° Autocontrôle : tout examen, vérification, prélèvement, ou toute autre forme de contrôle, réalisé dans les conditions prévues à l'article L. 661-10, par une entreprise du secteur de la production végétale ou de semences et plants ou de leurs prestataires afin de s'assurer par eux-mêmes du respect des dispositions du chapitre Ier du titre VI, du livre VI du présent code et des textes pris pour leur application ;

4° Analyse d'autocontrôle : toute analyse par un laboratoire d'un échantillon prélevé dans le cadre d'un autocontrôle ;

5° Méthode officielle : toute méthode en vigueur publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture pour la réalisation d'une analyse officielle.
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