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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Production et marchés

      • Titre VI : Les productions végétales

        • Chapitre préliminaire : La conservation des ressources phytogénétiques pour l'agriculture et l'alimentation

        • Chapitre Ier : Les productions de semences et de plants

          • Section 2 : La création de zones protégées pour la production de semences ou plants.

          • Section 3 : La mise sur le marché des semences et plants, des jeunes plants de légumes, ainsi que de leurs matériels de multiplication et des matériels de multiplication des plantes ornementales.

          • Section 4 : La sélection, la production, la circulation et la distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne.

          • Section 5 : Règles de commercialisation des matériels de multiplication des plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits

          • Section 6 : Laboratoires

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Laboratoires nationaux de référence

            • Sous-section 3 : Laboratoires agréés

            • Sous-section 4 : Laboratoires reconnus

        • Chapitre II : Les obtentions végétales.

        • Chapitre III : Les plantes génétiquement modifiées.

        • Chapitre VIII : Intervention dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table

        • Chapitre IX : Le houblon et les produits du houblon

      • Titre VII : Dispositions pénales

Article R661-57 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 07/11/2016

Outre les missions mentionnées à l'article L. 661-16, les laboratoires nationaux de référence sont chargés :

1° De la réalisation d'analyses officielles et notamment de la confirmation de résultats d'analyses réalisées par des laboratoires agréés ou reconnus à la demande de l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 661-53 ;

2° D'assurer une veille scientifique et technique ;

3° De répondre à toute demande d'expertise scientifique ou technique du ministre chargé de l'agriculture ainsi que de l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 661-53.

Une convention passée entre le ministre chargé de l'agriculture, l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 661-53 et chaque laboratoire national de référence peut préciser les conditions de réalisation de ces missions et lui en confier d'autres permettant d'assurer le respect des conditions du présent chapitre.

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