Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Titre Ier : Dispositions générales
Titre II : Les organismes d'intervention
Titre III : Les accords interprofessionnels agricoles
Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer
Titre V : Les productions animales
Chapitre préliminaire : La conservation des ressources phytogénétiques pour l'agriculture et l'alimentation
Chapitre Ier : Les productions de semences et de plants
Chapitre II : Les obtentions végétales.
Chapitre III : Les plantes génétiquement modifiées.
Chapitre IV : Les fruits, les légumes et l'horticulture.
Chapitre V : Les produits de la vigne
Section 1 : La collecte des céréales.
Section 3 : La meunerie.
Section 4 : Régime des taxes et des cotisations céréalières.
Section 5 : Contrôle.
Section 6 : Dispositions diverses.
Section 7 : Intervention dans le secteur du riz
Chapitre VII : Les oléagineux et les protéagineux
Chapitre VIII : Intervention dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table
Chapitre IX : Le houblon et les produits du houblon
Titre VII : Dispositions pénales
Titre VIII : Observatoires
Titre IX : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article D666-11 du Code rural et de la pêche maritime
L'établissement mentionné à l'article L. 621-1 procède à une évaluation de la solidité financière des collecteurs de céréales souhaitant bénéficier de l'aval. Ceux-ci lui fournissent, à sa demande, toutes informations et tous documents économiques et financiers utiles.
Lorsque, en application de l'article L. 666-2, il exige que le collecteur adhère au préalable à une société de caution mutuelle, il ne peut donner son aval aux effets créés que dans la mesure où lesdits effets auront été au préalable avalisés par cette société de caution mutuelle, conformément aux dispositions de l'article L. 515-4 du code monétaire et financier.
Le montant total des effets avalisés par cette société ne peut dépasser la limite fixée par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture qui peut donner délégation à cet effet au directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 du présent code.
Les collecteurs ne peuvent pas consentir de gage sur les céréales financées avec aval de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 du même code.
Ancien texte
Code rural - art. D621-90 (T)
https://www.legifrance.gouv.fr