Livv
Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Production et marchés

      • Titre VI : Les productions végétales

        • Chapitre préliminaire : La conservation des ressources phytogénétiques pour l'agriculture et l'alimentation

        • Chapitre II : Les obtentions végétales.

        • Chapitre III : Les plantes génétiquement modifiées.

        • Chapitre VI : Dispositions relatives aux céréales.

          • Section 1 : La collecte des céréales.

          • Section 2 : L'aval.

          • Section 4 : Régime des taxes et des cotisations céréalières.

          • Section 5 : Contrôle.

          • Section 6 : Dispositions diverses.

          • Section 7 : Intervention dans le secteur du riz

        • Chapitre VIII : Intervention dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table

        • Chapitre IX : Le houblon et les produits du houblon

      • Titre VII : Dispositions pénales

Article D666-3 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 26/03/2009

Le dossier de déclaration comprend :

1° Une pièce justifiant de la qualité de commerçant de l'auteur de la déclaration, par son inscription au registre du commerce ou par tout document de portée équivalente émis par les autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;

2° Pour une personne morale, une pièce justifiant qu'elle est constituée conformément à la réglementation française ou à celle d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;

3° Une pièce justifiant que la personne a, selon le cas, son domicile, son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement en France ou dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;

4° Une attestation sur l'honneur du déclarant de ne pas se trouver en état de liquidation judiciaire et de ne pas avoir fait l'objet, au cours des cinq dernières années, d'une condamnation à une peine correctionnelle pour vol, escroquerie, abus de confiance ou tous autres faits contraires à la probité, ou à une peine criminelle, ni été sanctionné en application de l'article L. 666-8 ou dans les cas prévus au titre V du livre VI du code de commerce .

Loading
Ancien texte

Code rural - art. D621-76 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle