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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Production et marchés

      • Titre VI : Les productions végétales

        • Chapitre préliminaire : La conservation des ressources phytogénétiques pour l'agriculture et l'alimentation

        • Chapitre II : Les obtentions végétales.

        • Chapitre III : Les plantes génétiquement modifiées.

        • Chapitre VI : Dispositions relatives aux céréales.

          • Section 1 : La collecte des céréales.

          • Section 2 : L'aval.

          • Section 3 : La meunerie.

            • Sous-section 1 : Obligations des exploitants de moulins.

            • Sous-section 2 : Contingents et droits de mouture.

          • Section 4 : Régime des taxes et des cotisations céréalières.

          • Section 5 : Contrôle.

          • Section 6 : Dispositions diverses.

          • Section 7 : Intervention dans le secteur du riz

        • Chapitre VIII : Intervention dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table

        • Chapitre IX : Le houblon et les produits du houblon

      • Titre VII : Dispositions pénales

Article D666-25 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 26/03/2009

Les moulins écrasant moins de 350 quintaux de blé tendre par an pour la production de farine destinée à la consommation humaine en France métropolitaine sont dispensés de l'obligation de détenir le contingent de meunerie mentionné à l'article L. 621-30. Ils doivent procéder à leur enregistrement auprès de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 un mois avant le début d'exploitation. Par dérogation à l'article D. 666-20, ils transmettent leurs états statistiques mensuels à cet établissement une fois par an.
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