Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Titre Ier : Dispositions générales
Titre II : Les organismes d'intervention
Titre III : Les accords interprofessionnels agricoles
Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer
Titre V : Les productions animales
Chapitre préliminaire : La conservation des ressources phytogénétiques pour l'agriculture et l'alimentation
Chapitre Ier : Les productions de semences et de plants
Chapitre II : Les obtentions végétales.
Chapitre III : Les plantes génétiquement modifiées.
Section 2 : Intervention dans le secteur de l'horticulture
Chapitre V : Les produits de la vigne
Chapitre VI : Dispositions relatives aux céréales.
Chapitre VII : Les oléagineux et les protéagineux
Chapitre VIII : Intervention dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table
Chapitre IX : Le houblon et les produits du houblon
Titre VII : Dispositions pénales
Titre VIII : Observatoires
Titre IX : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article D664-3 du Code rural et de la pêche maritime
Les types d'interventions relatifs aux investissements dans des actifs corporels et incorporels sont mis en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux a, b, c, d, e, f, g, h et i de l'article 46 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
Les investissements dans l'irrigation ouvrent droit au versement d'une aide aux investissements dans les conditions prévues à l'article 11 du règlement délégué (UE) n° 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021. Ces investissements respectent un pourcentage d'au moins 5 % de réduction potentielle de l'utilisation de l'eau et, sur la base de cette réduction potentielle, un pourcentage d'au moins 50 % de réduction effective de l'utilisation de l'eau.
Les investissements dans l'irrigation et poursuivant les objectifs visés aux e et f de l'article 46 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 respectent des pourcentages spécifiques en matière d'économies d'eau :
- un pourcentage d'au moins 15 % de réduction potentielle de l'utilisation de l'eau et, sur la base de cette réduction potentielle, d'au moins 50 % de réduction effective de l'utilisation de l'eau ;
- un pourcentage d'au moins 7 % de réduction potentielle de l'utilisation de l'eau et, sur la base de cette réduction potentielle, d'au moins 50 % de réduction effective de l'utilisation de l'eau si ces investissements permettent également de répondre à l'objectif mentionné au d de l'article 12 du règlement délégué (UE) n° 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021 ainsi qu'à un autre des objectifs mentionnés aux a à c et aux e à i de cet article ;
- un pourcentage d'au moins 5 % de réduction potentielle de l'utilisation de l'eau et, sur la base de cette réduction potentielle, d'au moins 50 % de réduction effective de l'utilisation de l'eau s'il s'agit d'investissements dans un système d'irrigation goutte à goutte ou tout autre système similaire.
Les investissements poursuivant les objectifs mentionnés aux e et f de l'article 46 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 et l'objectif mentionné au a du paragraphe 1 de l'article 12 du règlement délégué (UE) n° 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021 respectent des pourcentages spécifiques de réduction d'utilisation d'intrants de production, d'émission de polluants ou de déchets provenant du processus de fabrication :
- un pourcentage d'au moins 15 % de réduction d'utilisation d'intrants de production, d'émission de polluants ou de déchets provenant du processus de fabrication ;
- un pourcentage d'au moins 7 % si ces investissements permettent également de répondre à l'objectif mentionné au a de l'article 12 du règlement délégué (UE) n° 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021 ainsi qu'à un autre des objectifs mentionnés aux b à i de cet article.