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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Production et marchés

      • Titre VI : Les productions végétales

        • Chapitre préliminaire : La conservation des ressources phytogénétiques pour l'agriculture et l'alimentation

        • Chapitre II : Les obtentions végétales.

        • Chapitre III : Les plantes génétiquement modifiées.

        • Chapitre IV : Les fruits, les légumes et l'horticulture.

          • Section 1 : Intervention dans le secteur des fruits et légumes

          • Section 2 : Intervention dans le secteur de l'horticulture

        • Chapitre VIII : Intervention dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table

        • Chapitre IX : Le houblon et les produits du houblon

      • Titre VII : Dispositions pénales

Article D664-13 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 19/09/2008

I. - Les types d'interventions relatifs aux actions et mesures visant à assurer la prévention des crises et la gestion des risques afin d'éviter et de régler les perturbations sur les marchés du secteur concerné sont mis en œuvre pour répondre à l'objectif mentionné au j de l'article 46 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.

II. - Au titre de ces types d'interventions, sont éligibles aux programmes opérationnels les actions et les mesures suivantes :

- la création, l'approvisionnement et le réapprovisionnement des fonds de mutualisation ;

- les investissements dans des actifs corporels et incorporels permettant une gestion plus efficace des volumes mis sur le marché, notamment pour le stockage collectif ;

- le stockage collectif des produits fournis par l'organisation de producteurs ou par ses membres, y compris, si nécessaire, la transformation collective pour faciliter ce stockage ;

- la replantation de vergers, s'il y a lieu, après l'arrachage obligatoire pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires, sur ordre de l'autorité compétente ou à des fins d'adaptation au changement climatique ;

- le retrait du marché pour distribution gratuite ou d'autres destinations, y compris, si nécessaire, le traitement en vue de faciliter ce retrait ;

- la récolte en vert, définie au 2 de l'article 47 du règlement (UE) 2021/2115 ;

- la non-récolte, définie au 2 de l'article 47 du règlement (UE) 2021/2115 ;

- l'assurance récolte et production ;

- l'accompagnement d'autres organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs ;

- la mise en œuvre et la gestion des exigences sanitaires et phytosanitaires des pays tiers sur le territoire de l'Union européenne afin de faciliter l'accès aux marchés des pays tiers ;

- les actions de communication visant à sensibiliser et informer les consommateurs.

III. - Les produits retirés du marché des fruits et légumes peuvent, selon des conditions fixées par décision du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), être destinés :

- à l'épandage sur des parcelles agricoles ;

- à l'alimentation animale ;

- à la distribution gratuite pour des organismes demandeurs ;

- à la transformation à des fins non alimentaires ou à la distillation en alcool non alimentaire.

IV. - Une décision du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) fixe les modalités de mise en œuvre de la récolte en vert et de la non-récolte en ce qui concerne leur contenu et les délais à respecter, le montant de la compensation à verser, ainsi que la liste des produits pouvant faire l'objet de ces types d'interventions.

L'aide dans le secteur des fruits et légumes versée sous la forme de “récolte en vert” n'est pas octroyée si une part importante de la récolte normale a été réalisée. L'aide dans le secteur des fruits et légumes versée sous la forme de “non-récolte” n'est pas octroyée si une partie substantielle de la production commerciale a déjà été prélevée.

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