Livv
Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Production et marchés

      • Titre VI : Les productions végétales

        • Chapitre préliminaire : La conservation des ressources phytogénétiques pour l'agriculture et l'alimentation

        • Chapitre II : Les obtentions végétales.

        • Chapitre III : Les plantes génétiquement modifiées.

        • Chapitre V : Les produits de la vigne

          • Section 2 : Agrément des opérateurs et certification des vins ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée et portant une mention de cépage ou de millésime

            • Sous-section 1 : Agrément des opérateurs concernés

            • Sous-section 2 : La certification des vins

            • Sous-section 3 : Les frais d'agrément et de certification

          • Section 3 : Système de cotation

          • Section 4 : Valorisation des résidus de la vinification

          • Section 5 : Intervention dans le secteur du vin

        • Chapitre VIII : Intervention dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table

        • Chapitre IX : Le houblon et les produits du houblon

      • Titre VII : Dispositions pénales

Article R665-24 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 08/11/2010

Préalablement aux opérations visées à l'article R. 665-18, pour obtenir la certification des vins ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée et portant une mention de cépage ou de millésime, l'opérateur doit en faire la demande auprès du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).



Le directeur général de l'Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) délivre un numéro d'enregistrement valant certificat à l'opérateur dans un délai de quinze jours ouvrables suivant la réception de cette demande. Les vins ne peuvent être expédiés ou commercialisés avec la mention de cépage ou de millésime avant la réception de ce certificat par l'opérateur.



La demande d'enregistrement est effectuée selon des modalités fixées par le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer). Elle comporte :



1° L'identité de l'opérateur, son adresse et son numéro d'agrément ;



2° Le volume que l'opérateur a l'intention de commercialiser par cépage ou par millésime ;



3° Le cas échéant, les procédures internes ou externes d'assurance qualité ou de certification mises en place, relatives au produit ou à l'entreprise ;



4° L'engagement du demandeur :



― de se soumettre aux vérifications réalisées conformément au plan de contrôle mentionné à l'article R. 665-27 ;



― de tenir à disposition des organismes de contrôle, les documents et enregistrements nécessaires à celui-ci, notamment le système documentaire prévu à l'article R. 665-18 ;



― de supporter les frais liés aux contrôles ;



― d'informer l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) de toute modification le concernant ;



― d'indiquer avant le 31 août de chaque année, le volume de vin réellement commercialisé en hectolitres, par cépage ou par millésime au cours de la campagne précédente.

Loading

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle