Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Titre Ier : Dispositions générales
Titre II : Les organismes d'intervention
Titre III : Les accords interprofessionnels agricoles
Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer
Titre V : Les productions animales
Chapitre préliminaire : La conservation des ressources phytogénétiques pour l'agriculture et l'alimentation
Chapitre Ier : Les productions de semences et de plants
Chapitre II : Les obtentions végétales.
Chapitre III : Les plantes génétiquement modifiées.
Chapitre IV : Les fruits, les légumes et l'horticulture.
Section 1 : Gestion du potentiel de production viticole
Sous-section 1 : Agrément des opérateurs concernés
Sous-section 3 : Les frais d'agrément et de certification
Section 3 : Système de cotation
Section 4 : Valorisation des résidus de la vinification
Section 5 : Intervention dans le secteur du vin
Chapitre VI : Dispositions relatives aux céréales.
Chapitre VII : Les oléagineux et les protéagineux
Chapitre VIII : Intervention dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table
Chapitre IX : Le houblon et les produits du houblon
Titre VII : Dispositions pénales
Titre VIII : Observatoires
Titre IX : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article R665-24 du Code rural et de la pêche maritime
Préalablement aux opérations visées à l'article R. 665-18, pour obtenir la certification des vins ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée et portant une mention de cépage ou de millésime, l'opérateur doit en faire la demande auprès du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
Le directeur général de l'Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) délivre un numéro d'enregistrement valant certificat à l'opérateur dans un délai de quinze jours ouvrables suivant la réception de cette demande. Les vins ne peuvent être expédiés ou commercialisés avec la mention de cépage ou de millésime avant la réception de ce certificat par l'opérateur.
La demande d'enregistrement est effectuée selon des modalités fixées par le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer). Elle comporte :
1° L'identité de l'opérateur, son adresse et son numéro d'agrément ;
2° Le volume que l'opérateur a l'intention de commercialiser par cépage ou par millésime ;
3° Le cas échéant, les procédures internes ou externes d'assurance qualité ou de certification mises en place, relatives au produit ou à l'entreprise ;
4° L'engagement du demandeur :
― de se soumettre aux vérifications réalisées conformément au plan de contrôle mentionné à l'article R. 665-27 ;
― de tenir à disposition des organismes de contrôle, les documents et enregistrements nécessaires à celui-ci, notamment le système documentaire prévu à l'article R. 665-18 ;
― de supporter les frais liés aux contrôles ;
― d'informer l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) de toute modification le concernant ;
― d'indiquer avant le 31 août de chaque année, le volume de vin réellement commercialisé en hectolitres, par cépage ou par millésime au cours de la campagne précédente.