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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Production et marchés

      • Titre VI : Les productions végétales

        • Chapitre préliminaire : La conservation des ressources phytogénétiques pour l'agriculture et l'alimentation

        • Chapitre II : Les obtentions végétales.

        • Chapitre III : Les plantes génétiquement modifiées.

        • Chapitre V : Les produits de la vigne

          • Section 1 : Gestion du potentiel de production viticole

            • Sous-section 1 : Autorisations de plantations de vigne

            • Sous-section 2 : Classement des variétés de vigne

            • Sous-section 3 : Dispositions relatives aux contrôles

            • Sous-section 4 : Conseils de bassin viticole

            • Sous-section 5 : Irrigation

          • Section 3 : Système de cotation

          • Section 4 : Valorisation des résidus de la vinification

          • Section 5 : Intervention dans le secteur du vin

        • Chapitre VIII : Intervention dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table

        • Chapitre IX : Le houblon et les produits du houblon

      • Titre VII : Dispositions pénales

Article D665-9 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 01/01/2016

I.-Les demandes d'autorisations de replantation peuvent être présentées jusqu'à la fin de la deuxième campagne viticole suivant la campagne de l'arrachage, conformément au 1 de l'article 8 du règlement d'exécution (UE) 2015/561 de la Commission du 7 avril 2015.

II.-Des restrictions à la replantation peuvent être fixées, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget, dans les zones où sont produits des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, en application du 3 de l'article 66 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 selon la procédure définie à l'article D. 665-5.

Cet arrêté peut prévoir les conditions et les engagements à satisfaire pour que la replantation destinée à la production de vins sans indication géographique n'entraîne aucun risque de dépréciation importante, conformément au b de l'article 4 du règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission du 15 décembre 2014.


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