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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Production et marchés

      • Titre VI : Les productions végétales

        • Chapitre préliminaire : La conservation des ressources phytogénétiques pour l'agriculture et l'alimentation

        • Chapitre II : Les obtentions végétales.

        • Chapitre III : Les plantes génétiquement modifiées.

        • Chapitre V : Les produits de la vigne

          • Section 1 : Gestion du potentiel de production viticole

            • Sous-section 1 : Autorisations de plantations de vigne

            • Sous-section 2 : Classement des variétés de vigne

            • Sous-section 3 : Dispositions relatives aux contrôles

            • Sous-section 4 : Conseils de bassin viticole

            • Sous-section 5 : Irrigation

          • Section 3 : Système de cotation

          • Section 4 : Valorisation des résidus de la vinification

          • Section 5 : Intervention dans le secteur du vin

        • Chapitre VIII : Intervention dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table

        • Chapitre IX : Le houblon et les produits du houblon

      • Titre VII : Dispositions pénales

Article D665-16-1 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 29/12/2017

Les conseils de bassin viticole peuvent être consultés sur toute question relative à la filière viticole par le ministre chargé de l'agriculture, par les préfets de bassin viticole ou à l'initiative d'au moins un quart des membres mentionnés au 1° de l'article D. 665-17-2. Les conseils de bassin peuvent notamment être consultés :

1° Sur la reconnaissance d'une nouvelle appellation d'origine ou indication géographique pour un produit vinicole du bassin ;

2° Sur une présentation harmonisée des différentes catégories de vins au sein du bassin ;

3° Sur l'amélioration de la connaissance du marché pour les vins produits dans le bassin ;

4° Sur les mesures visant à développer les relations entre les entreprises de production, de mise en marché et de distribution ;

5° En vue de faciliter la cohérence des mesures de régulation de l'offre prises par les organisations interprofessionnelles reconnues ;

6° En vue d'aider à la cohérence des actions menées en matière de promotion ;

7° En vue de contribuer à la cohérence des actions en matière de recherche, d'expérimentation et de développement, et pour le développement au sein du bassin de nouveaux produits issus de la vigne ;

8° En vue d'aider à la cohérence des rendements des différents produits vitivinicoles du bassin ;

9° Sur la question du potentiel de production, notamment sur les contingents de droits de plantation des vins qui ne relèvent pas de la procédure prévue à l'article L. 644-13. Le conseil de bassin est informé des propositions que l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) formule en application de l'article précité ;

10° En vue de contribuer à l'élaboration de la stratégie d'évolution à moyen terme de l'offre au niveau du bassin.

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