Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Titre Ier : Dispositions générales
Titre II : Les organismes d'intervention
Titre III : Les accords interprofessionnels agricoles
Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer
Titre V : Les productions animales
Chapitre préliminaire : La conservation des ressources phytogénétiques pour l'agriculture et l'alimentation
Chapitre Ier : Les productions de semences et de plants
Chapitre II : Les obtentions végétales.
Chapitre III : Les plantes génétiquement modifiées.
Chapitre IV : Les fruits, les légumes et l'horticulture.
Section 1 : Gestion du potentiel de production viticole
Section 2 : Agrément des opérateurs et certification des vins ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée et portant une mention de cépage ou de millésime
Section 4 : Valorisation des résidus de la vinification
Section 5 : Intervention dans le secteur du vin
Chapitre VI : Dispositions relatives aux céréales.
Chapitre VII : Les oléagineux et les protéagineux
Chapitre VIII : Intervention dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table
Chapitre IX : Le houblon et les produits du houblon
Titre VII : Dispositions pénales
Titre VIII : Observatoires
Titre IX : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article D665-30 du Code rural et de la pêche maritime
Le système de cotation pour les vins mentionné à l'article L. 665-2 est mis en œuvre dans les conditions prévues par le présent article et l'article D. 665-31.
Les cotations sont établies sur la base de données représentatives recueillies à l'occasion du visa des contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 665-2.
Les cotations des marchés à suivre en application de l'article 19 du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 sont établies à partir d'au moins 70 % des volumes des vins figurant sur la liste fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 665-2.
Les cotations sont mensuelles ; elles sont publiées sur le site internet de FranceAgriMer au plus tard le 15 du mois suivant le mois de recueil des données.
Une décision du directeur général de FranceAgriMer précise la nature des données nécessaires à l'établissement des cotations, les modalités de collecte et de traitement de ces données ainsi que les modalités de calcul des cotations. Elle sélectionne les marchés à suivre en application du 3 de l'article 19 du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009, correspondant aux cotations les plus représentatives des vins blancs et rouges produits sur le territoire national.