Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Titre Ier : Dispositions générales
Titre II : Les organismes d'intervention
Titre III : Les accords interprofessionnels agricoles
Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer
Titre V : Les productions animales
Chapitre préliminaire : La conservation des ressources phytogénétiques pour l'agriculture et l'alimentation
Chapitre Ier : Les productions de semences et de plants
Chapitre II : Les obtentions végétales.
Chapitre III : Les plantes génétiquement modifiées.
Chapitre IV : Les fruits, les légumes et l'horticulture.
Section 1 : Gestion du potentiel de production viticole
Section 2 : Agrément des opérateurs et certification des vins ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée et portant une mention de cépage ou de millésime
Section 3 : Système de cotation
Section 4 : Valorisation des résidus de la vinification
Chapitre VI : Dispositions relatives aux céréales.
Chapitre VII : Les oléagineux et les protéagineux
Chapitre VIII : Intervention dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table
Chapitre IX : Le houblon et les produits du houblon
Titre VII : Dispositions pénales
Titre VIII : Observatoires
Titre IX : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article D665-45 du Code rural et de la pêche maritime
Les bénéficiaires de l'aide à la promotion dans les pays-tiers sont les entreprises privées opérant à titre principal dans le secteur vitivinicole, les organisations professionnelles du secteur vitivinicole, les organisations de producteurs de vin, les associations d'organisations de producteurs de vin, les associations provisoires ou permanentes de producteurs de vin et les organisations interprofessionnelles du secteur vitivinicole.
Cette aide est mise en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux a, g, i et j de l'article 57 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
L'aide financière de l'Union est fixée au taux maximum des dépenses éligibles établi à l'article 59 paragraphe 7 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
Ce type d'intervention concerne les actions de promotion réalisées à compter du 16 octobre 2023.
Des critères de sélection des dossiers peuvent être établis par le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) afin d'octroyer prioritairement l'aide à certains types d'opérations, et en particulier aux opérations présentées par de nouveaux bénéficiaires n'ayant jamais disposé de soutien pour des actions de promotion, aux opérations permettant des ouvertures de marchés pour les bénéficiaires, ou aux opérations portées dans le cadre de démarches collectives et interprofessionnelles. Les opérations définies comme prioritaires peuvent ne pas se voir appliquer le mécanisme de stabilisation budgétaire mentionné à l'article D. 611-32 lorsque l'enveloppe disponible le permet, ou, à défaut, peuvent se voir appliquer un taux de stabilisation plus favorable que le taux général applicable.
Les modalités et les conditions d'application de l'aide sont précisées par décision du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).