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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Production et marchés

      • Titre VII : Dispositions pénales

Article R671-12 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 06/09/2003

Le fait pour quiconque de s'opposer, de quelque façon que ce soit, à la recherche et à la constatation des infractions mentionnées à l'article L. 671-1-1 est puni par l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

La récidive des infractions prévues au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

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