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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Production et marchés

      • Titre VII : Dispositions pénales

      • Titre IX : Dispositions relatives à l'outre-mer

        • Chapitre II : Saint-Barthélemy

        • Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon

          • Section 1 : Champ d'application et références

          • Section 2 : Mention valorisante “Produits pays”

        • Chapitre V : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie

Article R694-4 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 01/07/2016

Les conditions dans lesquelles les denrées alimentaires ainsi que les produits agricoles non alimentaires et non transformés peuvent employer, dans leur étiquetage ou leur présentation, les termes “produits pays” sont fixées par la présente section. Ces dispositions ne sont pas applicables aux produits vitivinicoles ni aux vins aromatisés et aux spiritueux.


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