Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Titre Ier : Dispositions générales
Titre II : Les organismes d'intervention
Titre III : Les accords interprofessionnels agricoles
Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer
Titre V : Les productions animales
Titre VI : Les productions végétales
Titre VII : Dispositions pénales
Titre VIII : Observatoires
Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte
Chapitre II : Saint-Barthélemy
Chapitre III : Saint-Martin
Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre V : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie
Section 1 : Missions
Section 3 : Direction
Section 4 : Régime financier et comptable
Section 5 : Organisation territoriale
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article D696-4 du Code rural et de la pêche maritime
1° Onze personnalités représentant la production, la transformation, la coopération et le commerce des produits agricoles des départements et collectivités territoriales d'outre-mer, nommées conjointement par le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations professionnelles représentatives et après avis des préfets concernés, à raison de :
a) Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte : deux représentants chacune ;
b) Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon : un représentant pour l'ensemble des trois collectivités ;
La représentation des producteurs doit être majoritaire ;
2° Trois personnalités professionnelles dont au moins deux représentants de la production, nommées par le ministre chargé de l'agriculture parmi les représentants professionnels siégeant au sein du conseil d'administration ou des conseils spécialisés de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 ;
3° Une personnalité représentant les salariés, nommée parmi les membres des chambres d'agriculture des départements d'outre-mer élus dans les collèges des salariés conjointement par le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé de l'agriculture ;
4° Une personnalité représentant les consommateurs, nommée par décision conjointe du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer, sur proposition du ministre chargé de la consommation ;
5° Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ;
6° Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
7° Le directeur général des outre-mer ou son représentant ;
8° Le directeur du budget ou son représentant ;
9° Le président du conseil d'administration de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 ou son représentant ;
10° Le président-directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 ou son représentant ;
11° Le président du conseil régional de Guadeloupe ou un membre élu de ce conseil désigné par le président ;
12° Le président de l'assemblée de Guyane ou un membre élu de cette assemblée désigné par le président ;
13° Le président du conseil exécutif de Martinique ou un membre élu de ce conseil désigné par le président ;
14° Le président du conseil départemental de La Réunion ou un membre élu de ce conseil désigné par le président ;
15° Le président du conseil départemental de Mayotte ou un membre élu de ce conseil désigné par le président.