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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Production et marchés

      • Titre VII : Dispositions pénales

      • Titre IX : Dispositions relatives à l'outre-mer

        • Chapitre II : Saint-Barthélemy

        • Chapitre V : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie

        • Chapitre VI : Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer

          • Section 1 : Missions

          • Section 2 : Conseil d'administration et comités

          • Section 3 : Direction

          • Section 4 : Régime financier et comptable

          • Section 5 : Organisation territoriale

Article D696-5 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 01/07/2016

Le président du conseil d'administration est nommé par décret sur proposition conjointe du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer, après consultation des membres du conseil d'administration.

Son mandat prend fin en même temps que celui des membres du conseil d'administration consulté pour sa nomination.

En cas de vacance du poste de président ou en cas d'empêchement de celui-ci, la présidence du conseil est assurée par l'un des représentants des ministres chargés de l'agriculture ou de l'outre-mer.


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