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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Production et marchés

      • Titre VII : Dispositions pénales

      • Titre IX : Dispositions relatives à l'outre-mer

        • Chapitre II : Saint-Barthélemy

        • Chapitre V : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie

        • Chapitre VI : Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer

          • Section 1 : Missions

          • Section 2 : Conseil d'administration et comités

          • Section 3 : Direction

          • Section 4 : Régime financier et comptable

          • Section 5 : Organisation territoriale

Article D696-6 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 01/07/2016

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Assistent de droit aux séances :

1° Le directeur, l'autorité chargée du contrôle général économique et financier et l'agent comptable ;

2° Les préfets de Guadeloupe, de Guyane, de la Martinique, de La Réunion et de Mayotte, le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ou leur représentant ;

3° Les présidents des établissements consulaires compétents en matière d'agriculture dans les collectivités mentionnées à l'article D. 696-1.


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