Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Titre Ier : Dispositions générales
Titre II : Les organismes d'intervention
Titre III : Les accords interprofessionnels agricoles
Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer
Titre V : Les productions animales
Titre VI : Les productions végétales
Titre VII : Dispositions pénales
Titre VIII : Observatoires
Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte
Chapitre II : Saint-Barthélemy
Chapitre III : Saint-Martin
Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre V : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie
Section 1 : Missions
Section 3 : Direction
Section 4 : Régime financier et comptable
Section 5 : Organisation territoriale
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article D696-7 du Code rural et de la pêche maritime
Il est consulté pour avis sur les projets de transactions et sur les décisions relatives aux acquisitions et cessions patrimoniales mobilières et immobilières d'un montant supérieur à 1,5 million d'euros.
Il est consulté pour avis sur les projets de décisions du directeur mentionnées à l'article D. 621-27.
Le conseil d'administration est également chargé :
1° De suivre plus particulièrement le développement de l'économie agricole :
a) En participant à la politique d'orientation des productions et d'organisation de leur marché ;
b) En favorisant le développement de la recherche appliquée et la diffusion de ses résultats auprès des agriculteurs par les organismes compétents ;
2° De veiller à la bonne liaison avec les établissements mentionnés aux articles L. 313-1 et L. 621-1 ;
3° De s'assurer de l'exécution des interventions décidées.
Le conseil d'administration est régulièrement informé par le ministre chargé de l'agriculture et par le ministre chargé de l'outre-mer de la politique de l'Union européenne à l'égard de l'outre-mer.