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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Production et marchés

      • Titre VII : Dispositions pénales

      • Titre IX : Dispositions relatives à l'outre-mer

        • Chapitre II : Saint-Barthélemy

        • Chapitre V : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie

        • Chapitre VI : Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer

          • Section 1 : Missions

          • Section 2 : Conseil d'administration et comités

          • Section 3 : Direction

          • Section 4 : Régime financier et comptable

          • Section 5 : Organisation territoriale

Article D696-12 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 15/02/2017

Le directeur de l'office peut adresser au représentant territorial des instructions pour l'accomplissement des missions mentionnées par la convention prévue à l'article D. 696-11, notamment de celle d'organisme payeur de l'office.

Ces instructions s'inscrivent, d'une part, dans le cadre des orientations et objectifs assignés par l'Etat à l'office et à son directeur, d'autre part, dans le cadre du dispositif d'audit et de contrôle interne de l'établissement.

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