Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 19 décembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Chapitre II : Titre emploi simplifié agricole.
Chapitre II bis : Titre emploi-service agricole
Section 1 : Dispositions générales.
Section 3 : Heures supplémentaires
Section 4 : Contrôle de la durée et de l'aménagement du temps de travail
Chapitre IV : Repos hebdomadaire et quotidien
Chapitre V : Dispositions relatives aux jeunes travailleurs.
Chapitre VI : Hébergement des salariés et participation des employeurs agricoles à l'effort de construction
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail
Chapitre VIII : Dispositions diverses
Chapitre IX : Contrôle et dispositions pénales
Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles
Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
Titre VI : Dispositions spéciales
Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article R713-6 du Code rural et de la pêche maritime
En application de l'article L. 3121-15 du code du travail et dans les limites définies à l'article R. 713-9 du présent code, un régime d'équivalence est institué pour le personnel occupé à des activités de gardiennage de locaux ou d'installations, le personnel de surveillance des appareils à fonctionnement continu, les préposés des services d'incendie et le personnel assurant la surveillance des animaux :
1° La durée de présence correspondant à la durée légale du travail est égale à cette durée prolongée de sept heures ;
2° La durée de présence correspondant aux durées maximales hebdomadaires moyenne et absolue est égale à ces durées prolongées de sept heures ;
3° La durée de présence correspondant à la durée maximale quotidienne est égale à cette durée prolongée d'une heure.
Ancien texte
Décret n°97-540 du 26 mai 1997 - art. 5 (M)
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