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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre Ier : Réglementation du travail salarié

        • Chapitre II : Titre emploi simplifié agricole.

        • Chapitre II bis : Titre emploi-service agricole

        • Chapitre III : Durée du travail

          • Section 1 : Dispositions générales.

          • Section 2 : Equivalences

          • Section 3 : Heures supplémentaires

            • Sous-section 1 : Dispositions communes aux dépassements des durées maximales hebdomadaires de travail

            • Sous-section 2 : Dépassement de la durée maximale hebdomadaire absolue

            • Sous-section 3 : Dépassement de la durée maximale hebdomadaire moyenne

          • Section 4 : Contrôle de la durée et de l'aménagement du temps de travail

        • Chapitre V : Dispositions relatives aux jeunes travailleurs.

Article R713-14 du Code rural et de la pêche maritime

Version

22/04/2005 → 06/11/2008

Pour les exploitations, entreprises, établissements et employeurs mentionnés au I de l'article L. 713-13 du présent code pour lesquelles la durée hebdomadaire maximale moyenne mentionnée à l'article L. 3121-22 du code du travail est calculée sur une période de douze mois consécutifs, le dépassement de cette durée est possible :


1° Par convention d'entreprise ou à défaut par convention de branche en application de l'article L. 3121-23 du code du travail ;


2° A défaut de convention prévue à l'article L. 3123-23 du code du travail, par autorisation de l'autorité administrative en application de l'article L. 3121-24 du même code, dans les conditions définies aux articles R. 3121-8 à R. 3121-11 ;


3° A titre exceptionnel, en application de l'article L. 3121-25 du code du travail, par secteur d'activité ou par entreprise, dans les conditions définies aux articles R. 3121-8, R. 3121-9, R. 3121-12, R. 3121-13, R. 3121-14 et R. 3121-16 du même code.


Pour l'application des articles R. 3121-13 et R. 3121-14 du code du travail, l'autorité administrative compétente est le ministre chargé du travail qui rend sa décision après avis du ministre chargé de l'agriculture.

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Ancien texte

Décret n°76-968 du 21 octobre 1976 - art. 2 (Ab)

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