Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Chapitre II : Titre emploi simplifié agricole.
Chapitre II bis : Titre emploi-service agricole
Section 1 : Dispositions générales.
Section 2 : Equivalences
Sous-section 1 : Dispositions communes aux dépassements des durées maximales hebdomadaires de travail
Sous-section 2 : Dépassement de la durée maximale hebdomadaire absolue
Section 4 : Contrôle de la durée et de l'aménagement du temps de travail
Chapitre IV : Repos hebdomadaire et quotidien
Chapitre V : Dispositions relatives aux jeunes travailleurs.
Chapitre VI : Hébergement des salariés et participation des employeurs agricoles à l'effort de construction
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail
Chapitre VIII : Dispositions diverses
Chapitre IX : Contrôle et dispositions pénales
Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles
Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
Titre VI : Dispositions spéciales
Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article R713-14 du Code rural et de la pêche maritime
Pour les exploitations, entreprises, établissements et employeurs mentionnés au I de l'article L. 713-13 du présent code pour lesquelles la durée hebdomadaire maximale moyenne mentionnée à l'article L. 3121-22 du code du travail est calculée sur une période de douze mois consécutifs, le dépassement de cette durée est possible :
1° Par convention d'entreprise ou à défaut par convention de branche en application de l'article L. 3121-23 du code du travail ;
2° A défaut de convention prévue à l'article L. 3123-23 du code du travail, par autorisation de l'autorité administrative en application de l'article L. 3121-24 du même code, dans les conditions définies aux articles R. 3121-8 à R. 3121-11 ;
3° A titre exceptionnel, en application de l'article L. 3121-25 du code du travail, par secteur d'activité ou par entreprise, dans les conditions définies aux articles R. 3121-8, R. 3121-9, R. 3121-12, R. 3121-13, R. 3121-14 et R. 3121-16 du même code.
Pour l'application des articles R. 3121-13 et R. 3121-14 du code du travail, l'autorité administrative compétente est le ministre chargé du travail qui rend sa décision après avis du ministre chargé de l'agriculture.
Ancien texte
Décret n°76-968 du 21 octobre 1976 - art. 2 (Ab)
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