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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre Ier : Réglementation du travail salarié

        • Chapitre II : Titre emploi simplifié agricole.

        • Chapitre II bis : Titre emploi-service agricole

        • Chapitre III : Durée du travail

          • Section 1 : Dispositions générales.

          • Section 2 : Equivalences

          • Section 4 : Contrôle de la durée et de l'aménagement du temps de travail

        • Chapitre V : Dispositions relatives aux jeunes travailleurs.

Article R713-36 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 22/04/2005

L'employeur enregistre, chaque jour, sur un document prévu à cet effet, le nombre d'heures de travail effectuées par chaque salarié, ou groupe de salariés, ou les heures de début et de fin de chacune de leurs périodes de travail.

Une copie du document est remise à chaque salarié, en même temps que sa paye. L'approbation du salarié ou son absence de réserve ne peut emporter renonciation à tout ou partie de ses droits.

L'employeur peut, toutefois, sous sa responsabilité, confier à chaque salarié le soin de procéder à l'enregistrement mentionné ci-dessus s'il met à sa disposition des moyens de pointage ou d'autres moyens qui permettent à l'intéressé de contrôler la réalité des indications qu'il enregistre.

Une copie du document, établie dans les conditions et avec les effets prévus ci-dessus, est remise au salarié qui en fait la demande.

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Anciens textes
  • Décret 95-1073 1995-09-28 art. 2, al. 2 à 6
  • Décret n°95-1073 du 28 septembre 1995 - art. 2 (M)

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