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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre Ier : Réglementation du travail salarié

        • Chapitre II : Titre emploi simplifié agricole.

        • Chapitre II bis : Titre emploi-service agricole

        • Chapitre IV : Repos hebdomadaire et quotidien

          • Section 1 : Repos hebdomadaire

            • Sous-section 1 : Dérogation au repos dominical.

            • Sous-section 2 : Suspension du repos hebdomadaire.

            • Sous-section 3 : Equipes de suppléance et organisation du travail de façon continue pour raisons économiques.

            • Sous-section 4 : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.

          • Section 2 : Repos quotidien.

        • Chapitre V : Dispositions relatives aux jeunes travailleurs.

Article R714-7 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 22/04/2005

La décision d'octroi ou de refus est notifiée à l'employeur dans les quinze jours suivant le dépôt de la demande. A défaut d'une notification dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée.


Le recours hiérarchique formé contre la décision est porté devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Ce recours doit, à peine de forclusion, être présenté dans les quinze jours suivant la notification de la décision contestée.


La décision du directeur régional est notifiée au demandeur dans les quinze jours de la réception du recours.

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Ancien texte

Décret n°75-957 du 17 octobre 1975 - art. 4-1 (M)

https://www.legifrance.gouv.fr

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