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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre Ier : Réglementation du travail salarié

        • Chapitre II : Titre emploi simplifié agricole.

        • Chapitre II bis : Titre emploi-service agricole

        • Chapitre IV : Repos hebdomadaire et quotidien

          • Section 1 : Repos hebdomadaire

            • Sous-section 1 : Dérogation au repos dominical.

            • Sous-section 2 : Suspension du repos hebdomadaire.

            • Sous-section 3 : Equipes de suppléance et organisation du travail de façon continue pour raisons économiques.

            • Sous-section 4 : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.

          • Section 2 : Repos quotidien.

        • Chapitre V : Dispositions relatives aux jeunes travailleurs.

Article R714-9 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 22/04/2005

Dans les établissements où le repos hebdomadaire n'est pas donné collectivement pendant la journée entière du dimanche, un registre ou un tableau tenu à jour doit mentionner les noms des salariés soumis à un régime particulier en précisant ce régime ainsi que le jour et, éventuellement, les fractions de journées choisies pour le repos de chacune des personnes intéressées.

Ce registre ou ce tableau est communiqué aux salariés. Il est tenu à la disposition des agents chargés du contrôle et conservé pendant une durée d'un an à compter de la fin de l'année civile incluant la semaine concernée.

Ancien texte

Décret n°75-957 du 17 octobre 1975 - art. 6 (M)

https://www.legifrance.gouv.fr

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