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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre Ier : Réglementation du travail salarié

        • Chapitre II : Titre emploi simplifié agricole.

        • Chapitre II bis : Titre emploi-service agricole

        • Chapitre IV : Repos hebdomadaire et quotidien

          • Section 1 : Repos hebdomadaire

            • Sous-section 1 : Dérogation au repos dominical.

            • Sous-section 2 : Suspension du repos hebdomadaire.

            • Sous-section 3 : Equipes de suppléance et organisation du travail de façon continue pour raisons économiques.

            • Sous-section 4 : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.

          • Section 2 : Repos quotidien.

        • Chapitre V : Dispositions relatives aux jeunes travailleurs.

Article R714-11 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 22/04/2005

En l'absence de convention ou d'accord collectif étendu prévoyant, dans une branche d'activité, la possibilité de déroger dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 714-3 à l'obligation du repos le dimanche, le recours à du personnel ayant pour mission de suppléer, durant ce repos, les salariés d'une entreprise agricole ayant une activité à caractère industriel peut être autorisé par l'inspecteur du travail, s'il tend à une meilleure utilisation des équipements de production et au maintien ou à l'accroissement du nombre des emplois existants.

En l'absence de convention ou d'accord collectif étendu, ou d'accord d'entreprise prévoyant la possibilité de déroger à l'obligation du repos le dimanche dans les conditions prévues au 2° du IV de l'article L. 714-1, l'organisation du travail de façon continue pour des raisons économiques peut être autorisée par l'inspecteur du travail, si elle tend à une meilleure utilisation des équipements de production et au maintien ou à l'accroissement du nombre des emplois existants.

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Ancien texte

Décret n°75-957 du 17 octobre 1975 - art. 7-1 (M)

https://www.legifrance.gouv.fr

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